Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
1. Le présent règlement vise à prescrire certaines normes applicables aux prélèvements d’eau, aux installations servant à les effectuer ou à des installations ou activités susceptibles de porter atteinte à la qualité de l’eau pouvant être prélevée à proximité. Il vise particulièrement à assurer la protection des eaux prélevées à des fins de consommation humaine ou à des fins de transformation alimentaire.
Il s’applique à tout prélèvement d’eau visé par l’article 31.74 de la Loi sur la qualité de l’environnement, y compris ceux effectués dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 696-2014, a. 1; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 1.
1. Le présent règlement vise à prévoir les modalités relatives à l’autorisation de prélèvement d’eau prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et à prescrire certaines normes applicables aux prélèvements d’eau, aux installations servant à les effectuer ou à des installations ou activités susceptibles de porter atteinte à la qualité de l’eau pouvant être prélevée à proximité. Il vise particulièrement à assurer la protection des eaux prélevées à des fins de consommation humaine ou à des fins de transformation alimentaire.
Il s’applique à tout prélèvement d’eau visé par l’article 31.74 de la Loi sur la qualité de l’environnement, y compris ceux effectués dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 696-2014, a. 1; N.I. 2019-12-01.
1. Le présent règlement vise à prévoir les modalités relatives à l’autorisation de prélèvement d’eau prévue à l’article 31.75 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et à prescrire certaines normes applicables aux prélèvements d’eau, aux installations servant à les effectuer ou à des installations ou activités susceptibles de porter atteinte à la qualité de l’eau pouvant être prélevée à proximité. Il vise particulièrement à assurer la protection des eaux prélevées à des fins de consommation humaine ou à des fins de transformation alimentaire.
Il s’applique à tout prélèvement d’eau visé par l’article 31.74 de la Loi sur la qualité de l’environnement, y compris ceux effectués dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 696-2014, a. 1.